Art. 1

En vigueur depuis le 12 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements recevant du public, autorisés par l'autorité de police à être exploités après avis de la commission de sécurité, à l'exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des seules mesures sanitaires prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, ne pas être soumis à une visite de la commission de sécurité, préalablement à leur réouverture. Les articles 2 à 7 du présent décret définissent les conditions de mise en œuvre de cette procédure.
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legi/LEGITEXT000043643775#art-1

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