Art. 5
En vigueur depuis le 26 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans le cadre d'un contrat de droit privé préalablement à la conclusion d'un contrat de droit public dans les conditions prévues à l'article 4 sont assimilés à des services accomplis en tant qu'agent de droit public au sein de la même administration ou du même établissement public.
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Prolegi/LEGITEXT000043702053#art-5