Art. 1

En vigueur depuis le 30 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux dommages causés sur les cultures par l'épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le préfet peut présenter un projet de reconnaissance au comité départemental d'expertise avant la fin de la campagne annuelle de production des cultures sinistrées ; 2° Le délai de 30 jours prévu à l'article D. 361-23 du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable ; 3° Le taux défini au 2° de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 11 %.
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legi/LEGITEXT000043713033#art-1

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