Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code de la voirie routière Sct. Section 6 : Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite , Art. R141-23, Art. R141-24, Art. R141-25, Art. R141-26
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043717505#art-1