Art. 6
En vigueur depuis le 12 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au Haut Conseil pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques. Le Haut Conseil peut faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Il peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000043778908#art-6