Art. 4
En vigueur depuis le 4 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de l'ouverture d'une cellule de crise. A l'issue de cette période, les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 ainsi que les statistiques et les documents issus du traitement sont archivés définitivement au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Les données et informations mentionnées au 3° de l'article 2 sont définitivement supprimées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046133428#art-4