Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité pour mission exclusive n'est pas cumulable avec : -l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères prévue par le décret n° 85-833 du 2 août 1985 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères ; -la prime de compétences spécifiques de dépiégeage militaire et la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne prévues par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires.
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legi/LEGITEXT000047067814#art-5

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