Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Une seule aide est due par foyer. II.-Lorsque le foyer est susceptible de bénéficier de l'aide au titre de plusieurs des prestations mentionnées à l'article 1er, elle est versée : 1° En priorité par les organismes débiteurs des allocations mentionnées aux 1° à 4° du I du I de l'article 1er ; 2° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 5° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° du présent II ; 3° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 6° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° ou du 2° du présent II ; 4° Par l'opérateur France Travail pour les allocations mentionnées aux 7° à 9° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre des 1° à 3° du présent II ; 5° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 10° du I de l'article 1er ou par le représentant de l'Etat dans le département pour l'allocation mentionnée au 11° du même article lorsque l'aide n'a pas été versée en application des 1° à 4° du présent II.
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legi/LEGITEXT000046290680#art-2

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