Art. 2
En vigueur depuis le 7 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention mentionnée au I de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée est conclue pour la durée de l'expérimentation. Cette convention détermine notamment : 1° Les objectifs souscrits par le département en vue de renforcer, sur la durée de l'expérimentation, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 2° Les conditions permettant d'atteindre ces objectifs et notamment les moyens supplémentaires, humains et financiers, que le département entend mobiliser pour leur réalisation ; 3° Les modalités par lesquelles le président du conseil départemental et le préfet de département : a) Assurent conjointement le suivi de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au 1°, en y associant les partenaires qu'ils estiment nécessaires à ce suivi, sur la base d'indicateurs de moyens et de résultats définis dans une annexe à la convention ; b) Analysent les résultats de ce suivi au vu des indicateurs précités et les conséquences éventuelles à en tirer en cas de non-respect des obligations contractuelles prévues dans la convention ; 4° Les conditions dans lesquelles la convention est susceptible d'être modifiée par avenant.
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Prolegi/LEGITEXT000045129523#art-2