Art. 6
En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'occultation ou de levée d'occultation prévues aux articles R. 741-15 du code de justice administrative et R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire sont adressées au secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui décide de la réponse à leur apporter en accord avec la juridiction ayant pris la décision.
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Prolegi/LEGITEXT000046423083#art-6