Art. 6

En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'occultation ou de levée d'occultation prévues aux articles R. 741-15 du code de justice administrative et R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire sont adressées au secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui décide de la réponse à leur apporter en accord avec la juridiction ayant pris la décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046423083#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil