Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale informent au plus tard le 31 mai 2023 les personnes mentionnées au I de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée qu'elles sont éligibles à l'attribution à titre exceptionnel des périodes d'assurance prévue à ce même article. II.-Les personnes mentionnées au I de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée qui n'auraient pas été informées au 1er juin 2023 de leur éligibilité à l'attribution à titre exceptionnel des périodes d'assurance prévue à ce même article peuvent en faire la demande auprès des organismes mentionnés au I du présent article.
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legi/LEGITEXT000046644513#art-2

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