Art. 10
En vigueur depuis le 10 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois. Par ailleurs, tout acte contraire aux politiques menées par le ministère ou le gouvernement ou aux intérêts de la France dans les outre-mer initiera une procédure de suspension ou de radiation de la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin. Les autorités témoins de ces situations en rendent compte au ministre des outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000045142567#art-10