Art. 1
En vigueur depuis le 12 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Un chèque énergie exceptionnel est émis au titre de l'année 2022 dans les conditions prévues à l'article R. 124-2 du code de l'énergie. Toutefois, par dérogation à cet article : 1° L'échéance de validité du chèque énergie exceptionnel est fixée au 31 mars 2024 ; 2° L'échéance de validité des attestations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 124-2 est fixée au 30 avril 2023. II. - Par dérogation à l'article R. 124-3 du même code, la valeur faciale (TTC) du chèque énergie exceptionnel est fixée à : - 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 € ; - 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égal à 10 800 € et inférieur à 17 400 €. III. - Par dérogation à l'article R. 124-12 du même code : 1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du même code ne sont tenus d'accepter le chèque énergie exceptionnel en paiement que jusqu'au 31 mars 2024 ; 2° Le chèque énergie exceptionnel ne peut être présenté au remboursement que jusqu'au 31 mai 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000046722326#art-1