Art. 1
En vigueur depuis le 24 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2023, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,27 euros l'heure ; 2° A Mayotte, son montant est fixé à 8,51 euros l'heure.
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Prolegi/LEGITEXT000046783043#art-1