Art. 5

En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expérimentation prévue par le présent décret fait l'objet d'un rapport d'évaluation élaboré conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la fonction publique. Ce rapport apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation, indique le nombre d'agents publics en ayant bénéficié et analyse les effets de cette expérimentation sur la situation du secteur du transport scolaire. Il est présenté au Conseil commun de la fonction publique dans les six mois précédant le terme de l'expérimentation mentionné à l'article 1er. A cette fin, dans les neuf mois précédant le terme de l'expérimentation, les préfets de région demandent aux régions de leur transmettre, à partir des informations recueillies auprès des organismes de transport concernés, le nombre total d'agents publics ayant exercé l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule de transport scolaire ou assimilée. Ils transmettent ensuite ces informations ainsi que tout élément d'appréciation sur les effets de cette expérimentation sur la situation du secteur du transport scolaire au ministre chargé des transports et au ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000046831174#art-5

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