Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 37 de la loi du 7 février 2022 susvisée, les départements peuvent instituer à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans un comité départemental pour la protection de l'enfance. Ce comité est coprésidé par le président du conseil départemental et le préfet de département. Le procureur de la République est vice-président du comité.
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legi/LEGITEXT000047043639#art-1

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