Art. 35
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le 2° de l'article 13 s'applique aux procédures initiées après l'entrée en vigueur du présent décret. II. - Les dispositions des articles 20 à 30 relatives à la procédure disciplinaire en première instance s'appliquent aux plaintes pour lesquelles un rapporteur n'a pas été désigné à la date de publication du présent décret. Ces plaintes sont transmises sans délai par le président de l'instance disciplinaire au magistrat chargé des poursuites. Les dispositions des articles 20 à 30 relatives à l'organisation de la procédure disciplinaire en appel s'appliquent aux appels exercés après la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000046853761#art-35