Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En 2023, pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article D. 614-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, ne peut pas être utilisé, le taux minimum annuel de contrôle sur place mentionné au même article peut être modulé uniquement à la hausse en fonction des non-conformités relevées dans le cadre des contrôles réalisés en 2022.
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legi/LEGITEXT000046862458#art-2

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