Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fournisseurs d'électricité, les exploitants de chauffage et les gestionnaires de réseaux de chaleur perçoivent, au titre des frais de gestion supportés, une compensation équivalente à 1 % du montant de l'aide versée par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article 7. Les frais de gestion sont versés par l'Agence de services et de paiement concomitamment au versement de l'aide prévue au I de l'article 7. Le montant de cette compensation ne peut être inférieur à 6 000 €.
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Prolegi/LEGITEXT000046863008#art-11