Art. 5
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les établissements inscrits au 1er janvier 2022 sur la liste mentionnée au II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret, le a du 7° de l'article 1er entre en vigueur trois ans après la date d'inscription de ces établissements sur cette liste et au plus tard le 1er janvier 2025.
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Prolegi/LEGITEXT000046882158#art-5