Art. 4

En vigueur depuis le 13 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent bénéficier des volumes additionnels mentionnés à l'article 1er que des fournisseurs ayant reçu de la part de la Commission de régulation de l'énergie une notification de volumes d'électricité au titre de la période de livraison ayant débuté le 1er janvier 2022. Les fournisseurs remplissant cette condition n'ont pas à former de demande, qu'il s'agisse de celle prévue à l'article R. 336-9 ou à l'article R. 336-12 du code de l'énergie, pour bénéficier de ces volumes additionnels.
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legi/LEGITEXT000045345490#art-4

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