Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger et d'infractions relatives au contrôle de l'argent liquide est exercé par : 1° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, et les chefs de service à compétence nationale ; 2° Le ministre chargé des douanes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045464902#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil