Art. 1

En vigueur depuis le 4 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre du II de l'article 1er du décret du 24 novembre 2006 susvisé, l'Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser les documents suivants : a) Les cartes d'identité professionnelles pour les corps de l'inspection des affaires sociales, les corps de l'inspection du travail et les corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ; b) Les diplômes d'Etat donnant accès aux métiers de la santé et du social suivants : - diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ; - diplôme d'Etat d'ambulancier ; - diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ; - diplôme d'Etat d'aide-soignant ; - diplôme d'assistant de régulation médicale ; - diplôme d'Etat d'assistant de service social ; - diplôme d'Etat d'assistant familial ; - diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ; - diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; - diplôme d'Etat de cadre de santé ; - diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ; - diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; - diplôme d'Etat d'ergothérapeute ; - diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ; - diplôme d'Etat d'infirmier ; - diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ; - diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ; - diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique ; - diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; - diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ; - diplôme d'Etat de médiateur ; - diplôme d'Etat de moniteur éducateur ; - diplôme d'Etat de pédicure podologue ; - diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière ; - diplôme d'Etat de puéricultrice ; - diplôme d'Etat de psychomotricien ; - diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale ; - diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.
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legi/LEGITEXT000047065569#art-1

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