Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En 2022 et 2023, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur au titre du 4° du I de l'article 6 du décret du 27 décembre 2011 susvisé ne peut excéder une proportion de 75 % de 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce corps apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Pendant cette période, la proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel ne peut être inférieure au quart du nombre total de promotions de l'année.
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legi/LEGITEXT000045513881#art-2

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