Art. 1

En vigueur depuis le 7 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel transmettent au ministre chargé du travail au plus tard le 31 mai 2022 en vue de leur agrément par arrêté : - leur proposition conjointe de cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique mentionné au 1° du B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail ; - les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique mentionnés au 2° du B du V du même article L. 4121-3-1 du code du travail, qu'ils arrêtent conjointement. II. - La proposition conjointe de cahier des charges est transmise à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par l'administration compétente. A défaut d'avis conforme de cette commission, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis pour arrêter un cahier des charges conforme à cet avis et le transmettre au ministère chargé du travail. III. - Le terme des délais mentionnés au dernier alinéa du B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail est fixé au 30 septembre 2022.
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