Art. 3
En vigueur depuis le 14 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont reconnus comme des zones de protection forte les espaces maritimes compris dans les aires protégées listées ci-après, créées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret : - les cœurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ; - les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale créées par les actes de classement en réserve naturelle pris en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du même code ; - les zones couvertes par un arrêté de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code. II. - Les espaces maritimes, compris dans les aires protégées listées au I, créées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret remplissent sous 24 mois les critères de l'article 4 et sont reconnus comme zones de protection forte au plus tard à cette échéance. III. - D'autres espaces maritimes présentant des enjeux écologiques d'importance, prioritairement situés à l'intérieur d'aires marines protégées figurant à l'article L. 334-1 du code de l'environnement peuvent être reconnus comme zones de protection forte, sur la base d'une analyse au cas par cas établie selon les modalités définies aux articles 4 et 6.
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Prolegi/LEGITEXT000045560648#art-3