Art. 6
En vigueur depuis le 22 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'aviation civile sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de cet article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références faites au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.
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Prolegi/LEGITEXT000045615924#art-6