Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 3, 4 et 7 du présent décret sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée en mai 2022 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000045643708#art-10