Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 19

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022. II. - Les fonctionnaires promus, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent, sont classés dans le grade de technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 mentionné ci-dessus, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 mentionné ci-dessus conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 15 du présent décret. III. - Les modalités d'avancement prévues aux I et II s'appliquent également aux tableaux d'avancement établis, pour l'année 2022, après l'entrée en vigueur du présent décret.
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