Art. 4

En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 3 et 5 ne font pas obstacle à ce que les agents publics de la direction générale des finances publiques puissent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide perçue, pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Cette procédure ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045743993#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil