Art. 1
En vigueur depuis le 9 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout avocat honoraire souhaitant exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales prévues au premier alinéa de l'article 3 de la loi organique du 22 décembre 2021 susvisée transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des cours d'appel auxquelles l'intéressé aspire à être affecté.
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Prolegi/LEGITEXT000045768864#art-1