Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des compétences des autres comités sociaux d'administration dont les agents relèvent, le comité social d'administration de proximité à l'étranger est consulté sur les questions et sur les projets de texte intéressant les seuls services au titre desquels ce comité est créé et relatifs : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux conditions générales d'emploi des agents de droit local ; 3° Aux conditions de vie locales ; 4° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes, sous réserve des compétences de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail lorsque les effectifs relevant du comité social d'administration de proximité à l'étranger concerné dépassent le seuil fixé à l'article 9 du décret du 20 novembre 2020 susvisé ; 5° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des services ; 6° A la formation, au développement des compétences et qualifications professionnelles et à l'accompagnement des projets d'évolution professionnelle ; 7° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 8° A l''insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap ; 9° A la lutte contre les discriminations. Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045892886#art-8