Art. 2

En vigueur depuis le 15 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la première mesure de l'audience : 1° Par dérogation à l'article R. 7343-80 du code du travail, le nombre de plateformes adhérentes aux organisations candidates est apprécié au 15 juin 2022 ; 2° Par dérogation à l'article R. 7343-81 du même code, pour être prise en compte, l'adhérente doit avoir payé au 15 juin 2022 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente ou, si elle a adhéré à l'organisation concernée au cours de l'année 2022, au titre de la durée de son adhésion.
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legi/LEGITEXT000045906504#art-2

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