Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions de l'article D. 251-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure à l'article 2 du présent décret restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 31 décembre 2022 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 juin 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000045986401#art-4