Chapitre Chapitre IV : CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L'AIDE PLAFONNÉE À DEUX MILLIONS D'EUROS POUR LES ENTREPRISES NOUVELLEMENT CRÉÉES
Art. 9-2
En vigueur depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide mentionnée au I de l'article 9-1 s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046007958#art-9-2