Art. 4
En vigueur depuis le 3 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la construction conclut une convention à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000046009030#art-4