Art. 1
En vigueur depuis le 6 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peuvent mutualiser la gestion des fonctions et moyens relatifs : 1° Aux opérations budgétaires et financières, sous réserve des dispositions de l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; 2° A la gestion des ressources humaines ; 3° A l'immobilier, à la logistique et aux achats, notamment en cas de passation d'un marché ; 4° Aux systèmes d'information et de communication ; 5° A l'expertise juridique ; 6° A la communication et à la documentation ; 7° Aux activités européennes et internationales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048349901#art-1