Art. 2

En vigueur depuis le 6 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention de coopération prévue au 2° de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est conclue pour une durée déterminée. La convention précise, notamment : 1° Les établissements publics signataires et parmi eux, le cas échéant, l'établissement support ; 2° Les fonctions et moyens dont la gestion est mutualisée ; 3° Les modalités selon lesquelles les agents chargés des fonctions et moyens mutualisés sont gérés ; 4° Le cas échéant, les actes juridiques qui sont pris pour le compte des établissements participants ainsi que les crédits qui sont gérés, par l'établissement support, pour le compte des autres établissements ; 5° Le cas échéant, le montant ou les règles de calcul des contributions financières à la charge des établissements signataires ; 6° La composition et les modalités de fonctionnement de la ou des instances chargées d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention ; 7° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ; 8° Les conditions d'adhésion d'un nouvel établissement et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets.
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legi/LEGITEXT000048349901#art-2

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