Art. 4
En vigueur depuis le 6 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute mutualisation en application des dispositions de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est soumise, avant l'approbation de la convention par délibération ou l'adoption du décret, à l'avis de la ou des instances représentatives des personnels des établissements participants, qui sont compétentes pour les questions relatives au fonctionnement et à l'organisation des services.
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Prolegi/LEGITEXT000048349901#art-4