Art. 3
En vigueur depuis le 19 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention peut être conclue entre une personne signataire et le gestionnaire ainsi que, le cas échéant, un autre organisme, pour prévoir des services complémentaires à l'offre de services définie par la convention prévue à l'article 1er et pour en fixer les modalités d'exécution, notamment financières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048425373#art-3