Art. 7
En vigueur depuis le 26 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les infractions relevant de sa compétence définie au deuxième alinéa de l'article 2, l'office constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges opérationnels internationaux. Il contribue au niveau national à l'animation et à la coordination des travaux préparatoires nécessaires et participe aux activités des organismes et enceintes internationaux. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, il entretient les liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres pays et avec les organismes internationaux en vue de rechercher toute information relative aux infractions ainsi qu'à l'identification et à la localisation de leurs auteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000048461368#art-7