Art. 3

En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents appartenant au grade d'adjoint technique de 2e classe et classés dans les trois premiers échelons de ce grade ainsi que les agents détachés dans ce grade et classés dans les mêmes échelons sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Adjoint technique de 2e classe Adjoint technique de 2e classe 3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise II. - Les services accomplis dans le grade d'adjoint technique de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000048461721#art-3

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