Art. 2

En vigueur depuis le 8 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des prestations dans les conditions prévues au IV de l'article 96 et à l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale qui sont imposés au titre de leur activité à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy transmettent, par voie électronique, à l'organisme mentionné respectivement au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes tirés de cette activité pour chacune des années 2020 à 2022.
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legi/LEGITEXT000048520404#art-2

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