Art. 1
En vigueur depuis le 24 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La ministre de la santé et de la prévention ne connaît pas des actes de toute nature relatifs spécifiquement à l'organisation ou au statut de la profession de pharmacien titulaire d'officine. Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par la Première ministre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048662970#art-1