Art. 5
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les agents qui bénéficiaient d'une indemnité pour charges pénitentiaire modulée versée en application de l'article 1er de l'arrêté du 30 mai 2016 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2024 conservent, à titre personnel, le maintien de leur indemnité telle qu'elle était versée au 1er janvier 2024, si cette dernière est supérieure aux montants prévus à l'article 1er du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000048838355#art-5