Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du II de l'article L. 281-4 du code de l'énergie, la biomasse issue de la retenue hydroélectrique de Petit-Saut en Guyane est considérée comme un résidu d'une activité de production énergétique et ne doit remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre des articles L. 281-5 et L. 281-6 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000048804731#art-2