Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client : C × P × (1 + TVA) où : - " C " est la consommation résiduelle d'électricité (en MWh) non couverte par l'amortisseur électricité, c'est-à-dire la différence, si elle est positive, entre la consommation mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité au client et 90 % de sa consommation de référence telle que définie au C du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ; - " P " est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ; - " TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.
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Prolegi/LEGITEXT000048804951#art-3