Art. 2

En vigueur depuis le 25 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le costume se compose d'une robe noire, parée de simarres en soie noire, d'une partie en satin de couleur bleue, et d'un rabat plissé blanc ; devant la Cour nationale de discipline, les rabats des manches de la robe sont en satin de couleur bleue.
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legi/LEGITEXT000047335775#art-2

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