Art. 1

En vigueur depuis le 1 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 4. La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'alinéa précédent figure en annexe I.
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legi/LEGITEXT000047509238#art-1

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