Art. 2
En vigueur depuis le 6 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve du maintien de garanties d'emploi équivalentes pour les salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du même code, l'employeur peut mettre fin aux contrats de travail à durée indéterminée des salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions définies aux titres II et III de la première partie du livre II du code du travail, pour les seuls motifs suivants : 1° Mise à la retraite ; 2° Inaptitude médicale ; 3° Licenciement pour faute grave ou lourde ; 4° Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique pour les salariés stagiaires au titre d'un emploi du cadre permanent qui ne sont pas commissionnés au moment du transfert mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ; 5° Licenciement en application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000047521871#art-2